Les témoins d’un crime ou d’un délit

15 La déposition d’un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d’un homme accusé d’un crime, d’un délit ou d’une faute quelle qu’elle soit, on ne pourra instruire l’affaire qu’après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins[a].

16 Si un témoin malveillant accuse quelqu’un d’un méfait, 17 les deux parties comparaîtront devant l’Eternel, devant les prêtres et les juges qui seront en fonction à ce moment-là.

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Footnotes

  1. 19.15 Voir Nb 35.30 ; Dt 17.6. Principe repris dans le Nouveau Testament : Mt 18.16 ; Jn 8.17 ; 2 Co 13.1 ; 1 Tm 5.19 ; Hé 10.28.